Legreffier de la juridiction de renvoi adresse aussitĂŽt, par lettre simple, Ă  chacune des parties Ă  l'instance de cassation, copie de la dĂ©claration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation Article138 du Code de procĂ©dure civile - Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire Ă©tat d'un acte authentique ou sous seing privĂ© auquel elle n'a pas Ă©tĂ© partie ou d'une piĂšce dĂ©tenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la dĂ©livrance d'une expĂ©dition ou la production de Parcette ordonnance, le Premier PrĂ©sident prĂ©cise la notion de circonstance nouvelle en considĂ©rant que la dĂ©cision rectificative du jugement dont appel, intervenue aprĂšs le prononcĂ© de sa premiĂšre ordonnance, peut lui permettre de rĂ©tracter sa dĂ©cision au visa de l’article 488 du Code de procĂ©dure civile. CĂ©cile Rafin. PROCEDURECIVILE - PiĂšces - PiĂšces dĂ©tenues par une partie - Demande de production par la partie adverse - ProcĂ©dure avec mise en Ă©tat - CompĂ©tence exclusive du juge de la mise en Ă©tat non Dans les procĂ©dures comportant une mise en Ă©tat, une demande de production de piĂšces formĂ©e conformĂ©ment aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procĂ©dure Enapplication de l’article 16 du Code de procĂ©dure civile (chapitre C-25.01), un dossier mĂ©dical et un rapport d’expertise prĂ©parĂ©s par un mĂ©decin, un psychologue, un travailleur social ou toute autre expertise de nature psychosociale dĂ©posĂ©s sous pli cachetĂ© dans le dossier sont ainsi conservĂ©s et personne, sauf celles autorisĂ©es par la loi, ne peut y avoir accĂšs sans la . N 1413 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE EnregistrĂ© Ă  la PrĂ©sidence de l'AssemblĂ©e nationale le 2 mars 1999. PROJET DE LOI modifiĂ© par le sĂ©nat portant rĂ©forme du code de justice militaire et du code de procĂ©dure pĂ©nale. TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE À M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE RenvoyĂ© Ă  la commission de la dĂ©fense et des forces armĂ©es. Le SĂ©nat a modifiĂ©, en premiĂšre lecture, le projet de loi, adoptĂ© par l'AssemblĂ©e nationale en premiĂšre lecture, dont la teneur suit Voir les numĂ©ros AssemblĂ©e nationale 677, 959 et 156. SĂ©nat 490 1997-1998, 225, 226 et 75 1998-1999. Justice. TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE JUSTICE MILITAIRE Article 1er Conforme Article 2 L'article 2 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. 2. - En temps de paix, les infractions de la compĂ©tence du tribunal aux armĂ©es sont poursuivies, instruites et jugĂ©es selon les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale, sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres Ă©dictĂ©es par les articles 698-1 Ă  698-9 de ce code et de celles Ă©dictĂ©es par le prĂ©sent code. " En temps de guerre, les infractions de la compĂ©tence des tribunaux territoriaux des forces armĂ©es et des tribunaux militaires aux armĂ©es sont instruites et jugĂ©es selon " - les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale avant l'entrĂ©e en application de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant rĂ©forme de la procĂ©dure pĂ©nale ; " - et celles du code de justice militaire dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative Ă  l'instruction et au jugement des infractions en matiĂšre militaire et de sĂ»retĂ© de l'Etat et modifiant les codes de procĂ©dure pĂ©nale et de justice militaire. " Article 2 bis SupprimĂ© Articles 2 ter et 2 quater Conformes Article 3 I. - La premiĂšre phrase de l'article 4 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ©e " Un dĂ©cret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la dĂ©fense fixe le nombre des chambres de jugement du tribunal aux armĂ©es de Paris. " modifiĂ© Article 3 bis SupprimĂ© Article 4 L'article 5 du mĂȘme code est abrogĂ©. Article 5 L'article 6 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. 6. - Pour le jugement des contraventions, le tribunal aux armĂ©es est composĂ© de son prĂ©sident ou d'un magistrat qu'il dĂ©lĂšgue. Pour le jugement des dĂ©lits, il est composĂ© d'un prĂ©sident et de deux assesseurs, ou, dans les cas prĂ©vus par l'article 398-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confĂ©rĂ©s au prĂ©sident. Pour le jugement des crimes, il est composĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'article 205 du prĂ©sent code. " Articles 5 bis Ă  5 quater Conformes Article 5 quinquies modifiĂ© Il est procĂ©dĂ© Ă  la mĂȘme substitution dans l'avant-dernier alinĂ©a 4° de l'article 20 et dans le dernier alinĂ©a de l'article 21 du mĂȘme code. Article 5 sexies Conforme Article 5 septies L'article 13 du mĂȘme code est abrogĂ©. Articles 5 octies et 5 nonies Conformes Article 5 decies I. - Dans les deux alinĂ©as de l'article 16 du mĂȘme code, les mots " commissaire du Gouvernement " sont remplacĂ©s par les mots " procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal aux armĂ©es ". II. - Il est procĂ©dĂ© Ă  la mĂȘme substitution dans le dernier alinĂ©a de l'article 17, dans la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l'article 21, dans les sixiĂšme et avant-dernier alinĂ©as de l'article 82, Ă  la fin du premier alinĂ©a de l'article 83, dans l'article 86, dans la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de l'article 87 et dans l'article 90 du mĂȘme code. Article 5 undecies Conforme Article 6 L'article 23 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© "Art. 23. - Les personnes mentionnĂ©es aux articles 59 Ă  66 peuvent faire assurer leur dĂ©fense par un avocat ou, si l'Ă©loignement le justifie, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste Ă©tablie par le prĂ©sident du tribunal aux armĂ©es. " Articles 6 bis et 6 ter Conformes Article 7 L'article 67 du mĂȘme code est abrogĂ©. Articles 8 et 9 Conformes Article 10 I. - La deuxiĂšme phrase du septiĂšme alinĂ©a de l'article 82 du mĂȘme code est supprimĂ©e. II. - Au dĂ©but du huitiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article, le mot " Exceptionnellement " est remplacĂ© par les mots " En cas d'urgence ". III. - Au huitiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article, aprĂšs les mots "au cours", sont insĂ©rĂ©s les mots "d'une enquĂȘte prĂ©liminaire ou". Articles 11 et 12 Conformes Article 13 L'article 91 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. 91. - Les rĂšgles relatives Ă  la mise en mouvement de l'action publique et Ă  l'exercice de l'action civile en rĂ©paration du dommage causĂ© par l'une des infractions de la compĂ©tence du tribunal aux armĂ©es sont celles prĂ©vues par le code de procĂ©dure pĂ©nale, sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres Ă©dictĂ©es par les articles 698-1 Ă  698-9 du mĂȘme code et de celles Ă©dictĂ©es par la prĂ©sente section. " Articles 14 Ă  16 Conformes Article 17 L'article 101 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© "Art. 101. - Les infractions de la compĂ©tence du tribunal aux armĂ©es sont instruites selon les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale, sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres Ă©dictĂ©es par les articles 698-1 Ă  698-9 de mĂȘme code et de celles Ă©dictĂ©es par la prĂ©sente section." Article 18 Conforme Article 19 L'article 112 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. 112. - Si la personne mise en examen recherchĂ©e en vertu d'un mandat d'amener est trouvĂ©e Ă  plus de 200 km du siĂšge du juge d'instruction qui a dĂ©livrĂ© le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures, soit avec son accord, devant le juge d'instruction qui a dĂ©livrĂ© le mandat, soit devant le procureur de la RĂ©publique du lieu de l'arrestation ; le procureur de la RĂ©publique procĂšde comme il est dit aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 133 du code de procĂ©dure pĂ©nale. " Toute personne mise en examen arrĂȘtĂ©e en vertu d'un mandat d'arrĂȘt Ă  plus de 200 km du siĂšge du juge d'instruction qui a dĂ©livrĂ© le mandat est conduite devant le procureur de la RĂ©publique du lieu de l'arrestation ; ce magistrat procĂšde comme il est dit aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 133 du code de procĂ©dure pĂ©nale." Articles 20 Ă  23 Conformes Article 24 I. - L'article 136 du mĂȘme code est abrogĂ©. II. - A la fin du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 137 du mĂȘme code, les mots " des juridictions militaires, sous les conditions suivantes " sont remplacĂ©s par les mots " du tribunal aux armĂ©es. ". III. - Les troisiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as de l'article 137 et les articles 138 Ă  150 du mĂȘme code sont abrogĂ©s. Article 25 Non modifiĂ© II. - L'article 151 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " - Les rĂšgles relatives Ă  la chambre d'accusation sont celles prĂ©vues par le code de procĂ©dure pĂ©nale. " Article 26 Conforme Article 27 Les articles 202 Ă  204 du mĂȘme code sont ainsi rĂ©digĂ©s " Art. En temps de paix et hors du territoire de la RĂ©publique, les infractions mentionnĂ©es Ă  l'article 59 sont jugĂ©es par le tribunal aux armĂ©es selon les rĂšgles de procĂ©dure prĂ©vues par le code de procĂ©dure pĂ©nale, sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres Ă©dictĂ©es par les articles 698-1 Ă  698-9 du mĂȘme code et de celles Ă©dictĂ©es par le prĂ©sent chapitre. " Art. Les jugements rendus par le tribunal aux armĂ©es peuvent ĂȘtre attaquĂ©s par la voie de l'appel dans les conditions prĂ©vues par le code de procĂ©dure pĂ©nale. " Art. Lorsque, postĂ©rieurement Ă  une condamnation non dĂ©finitive prononcĂ©e par dĂ©faut contre un insoumis ou un dĂ©serteur, le ministĂšre public prĂšs la juridiction qui a statuĂ© ou, en cas de suppression de cette juridiction, le ministĂšre public prĂšs la juridiction compĂ©tente acquiert la preuve que le condamnĂ© dĂ©faillant ne se trouvait pas en Ă©tat d'insoumission ou de dĂ©sertion, il saisit le tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par dĂ©faut. Le tribunal statue sur requĂȘte du ministĂšre public. " Article 27 bis nouveau L'article 205 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. 205. - Pour le jugement des crimes, le tribunal aux armĂ©es est composĂ© d'un prĂ©sident et de six assesseurs. Les dispositions des deuxiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as de l'article 698-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale sont applicables au tribunal ainsi composĂ©. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exĂ©cution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la dĂ©fense nationale. L'arrĂȘt de mise en accusation prononcĂ© par la chambre d'accusation du tribunal aux armĂ©es constate, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la dĂ©fense et ordonne que le tribunal aux armĂ©es soit composĂ© conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent alinĂ©a. " Pour le jugement des crimes de droit commun commis par des militaires dans l'exĂ©cution du service, lorsqu'il n'a pas Ă©tĂ© fait application des dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le tribunal aux armĂ©es comprend le tribunal proprement dit et le jury. Le tribunal proprement dit est composĂ© d'un prĂ©sident et de deux assesseurs. Le jury est composĂ© conformĂ©ment aux articles 254 Ă  258-1, 293 Ă  305-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues aux troisiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as. " Trente jours au moins avant l'audience, le prĂ©sident du tribunal aux armĂ©es ou son dĂ©lĂ©guĂ© Ă©tablit la liste du jury de la juridiction et la liste des jurĂ©s supplĂ©ants, en procĂ©dant comme il est dit Ă  l'article 266 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la liste annuelle Ă©tablie pour la cour d'assises de Paris. Si, parmi les noms tirĂ©s au sort, figurent ceux d'une ou plusieurs personnes dĂ©jĂ  inscrites sur les listes de session ou les listes des jurĂ©s supplĂ©ants Ă©tablies prĂ©cĂ©demment pour la cour d'assises de Paris par tirage au sort sur la mĂȘme liste annuelle, il procĂšde comme il est dit au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 266 du code de procĂ©dure pĂ©nale. " Le prĂ©fet notifie Ă  chacun des jurĂ©s et jurĂ©s supplĂ©ants l'extrait de la liste le concernant dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus par l'article 267 du code de procĂ©dure pĂ©nale. " A l'ouverture de l'audience, le tribunal procĂšde Ă  la rĂ©vision de la liste du jury conformĂ©ment aux dispositions des articles 288 Ă  292 du code de procĂ©dure pĂ©nale. " Lorsqu'une chambre du tribunal aux armĂ©es de Paris est instituĂ©e hors du territoire de la RĂ©publique, elle est composĂ©e, pour le jugement des crimes, d'un prĂ©sident et de six assesseurs. " Article 28 Les articles 206 Ă  210 du mĂȘme code sont abrogĂ©s. Article 29 L'article 263 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. 263. - Les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux jugements rendus en dernier ressort par le tribunal aux armĂ©es. " Article 30 Conforme Article 31 L'article 273 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. Les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale relatives aux demandes en rĂ©vision sont applicables aux jugements rendus par le tribunal aux armĂ©es. " Article 32 Conforme Article 32 bis I. - Non modifiĂ© II. - Dans l'article 276 du mĂȘme code, les mots " Devant les juridictions des forces armĂ©es " sont remplacĂ©s par les mots " Devant le tribunal aux armĂ©es ", et les mots " et Ă  la partie civile, les assignations " sont remplacĂ©s par les mots " , Ă  la partie civile, et ". Articles 33 Ă  35 Conformes Article 36 L'article 345 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. jugements rendus par le tribunal aux armĂ©es sont exĂ©cutĂ©s selon les rĂšgles du code de procĂ©dure pĂ©nale, sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent chapitre. " Article 37 modifiĂ© I bis nouveau.-Dans le premier alinĂ©a de l'article 349 du mĂȘme code, les mots " commissaire du Gouvernement " sont remplacĂ©s par les mots " procureur de la RĂ©publique ". II et III. - Non modifiĂ©s Articles 37 bis et 37 ter Conformes Articles 38 Ă  40 SupprimĂ©s TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE Article 41 Conforme Article 42 Suppression conforme Articles 43 et 44 Conformes Article 45 SupprimĂ© Article 45 bis Conforme Article 46 L'article 698-2 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© " Lorsque la partie lĂ©sĂ©e a mis en mouvement l'action publique, la juridiction saisie demande l'avis du ministre chargĂ© de la dĂ©fense ou de l'autoritĂ© militaire habilitĂ©e par lui sur les poursuites engagĂ©es si l'avis prĂ©vu par l'article 698-1 ne figure pas dĂ©jĂ  dans la procĂ©dure. Cet avis est donnĂ© dans le dĂ©lai d'un mois. La demande d'avis ne suspend pas le dĂ©roulement de l'information. " Article 47 Conforme Article 48 Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l'article 698-8 du mĂȘme code, un article 698-9 ainsi rĂ©digĂ© " Art. 698-9. - Les juridictions de jugement mentionnĂ©es Ă  l'article 697 peuvent, en constatant dans leur dĂ©cision que la publicitĂ© risque d'entraĂźner la divulgation d'un secret de la dĂ©fense nationale, ordonner, par dĂ©cision rendue en audience publique, que les dĂ©bats auront lieu Ă  huis clos. Lorsque le huis clos a Ă©tĂ© ordonnĂ©, celui-ci s'applique au prononcĂ© des jugements sĂ©parĂ©s qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions. " La dĂ©cision au fond est toujours prononcĂ©e en audience publique. " TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Articles 49 et 50 Conformes Article 51 Les articles 8 et 10 et le troisiĂšme alinĂ©a de l'article 14 de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative Ă  l'instruction et au jugement des infractions en matiĂšre militaire et de sĂ»retĂ© de l'Etat sont abrogĂ©s. Les procĂ©dures en cours devant le tribunal des forces armĂ©es de Paris Ă  la date de promulgation de la prĂ©sente loi sont dĂ©fĂ©rĂ©es de plein droit au tribunal aux armĂ©es de Paris. Les actes, formalitĂ©s et dĂ©cisions intervenus antĂ©rieurement demeurent valables. Article 51 bis nouveau Le tribunal aux armĂ©es des forces françaises stationnĂ©es en Allemagne est provisoirement maintenu. Son ressort s'Ă©tend sur l'aire de stationnement des forces françaises en Allemagne et Ă  tous lieux de ce territoire oĂč ces forces sont appelĂ©es Ă  se dĂ©placer. Les infractions relevant de sa compĂ©tence sont instruites et jugĂ©es selon les dispositions du premier alinĂ©a de l'article 2 du code de justice militaire. Un dĂ©cret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la dĂ©fense dĂ©termine la cour d'appel compĂ©tente. Le tribunal aux armĂ©es des forces françaises stationnĂ©es en Allemagne peut ĂȘtre supprimĂ© par dĂ©cret pris sur rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la dĂ©fense. Les affaires de sa compĂ©tence sont alors renvoyĂ©es devant le tribunal aux armĂ©es de Paris. Article 52 Suppression conforme Article 52 bis Le code de justice militaire fera l'objet d'une refonte avant le 31 dĂ©cembre 2002. En consĂ©quence et jusqu'Ă  l'entrĂ©e en vigueur du nouveau code, les dispositions du code de justice militaire valables en temps de guerre rĂ©sultent des articles du code de justice militaire dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi. Article 53 La prĂ©sente loi est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française, Ă  Wallis-et-Futuna et dans la collectivitĂ© territoriale de Mayotte. DĂ©libĂ©rĂ©, en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 2 mars 1999. Le PrĂ©sident, SignĂ© Christian PONCELET. N°1413. - PROJET DE LOI modifiĂ© par le SĂ©nat portant rĂ©forme du code de justice militaire et du code de procĂ©dure pĂ©nale renvoyĂ© Ă  la commission de la dĂ©fense © AssemblĂ©e nationale PubliĂ© le 02/05/2016 02 mai mai 05 2016 Aux termes de l'article 488, alinĂ©a 2, du Code de procĂ©dure civile, une ordonnance peut ĂȘtre modifiĂ©e ou rapportĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© en cas de circonstances nouvelles ». Il faut entendre par circonstances nouvelles tout changement intervenu dans les Ă©lĂ©ments de fait ou de droit ayant motivĂ© la dĂ©cision Cass. Com., 4 mai 1999 JurisData n°1999-002041. Pour la Cour de cassation, ne constituent pas des circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du CPC permettant la modification ou la rĂ©tractation d'une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, les faits antĂ©rieurs Ă  la date de l'audience et connus du dĂ©fendeur Ă  qui il appartenait de les invoquer » Civ. 3e, 3 oct. 1984, Bull. civ. III, no 161 ; JCP 1984. IV. 338. - Civ. 2e, 29 oct. 1990, Gaz. Pal. 1991. 1. Pan. 44. - Civ. 3e, 16 dĂ©c. 2003, no , Bull. civ. III, no 230 ; ProcĂ©dures 2004, no 24, obs. Perrot ; D. 2004. IR 251. Le 14 avril 2016, le Premier PrĂ©sident de la Cour d’appel de Paris a rendu une dĂ©cision intĂ©ressante prĂ©cisant la notion de circonstances nouvelles dans les procĂ©dures d’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire. En premiĂšre instance, le Tribunal de commerce de Paris avait annulĂ© une ordonnance du juge commissaire et condamnĂ© des mandataires judiciaires Ă  payer une forte somme au demandeur. En raison d’une erreur matĂ©rielle, la condamnation avait Ă©tĂ© prononcĂ©e Ă  titre personnel et non pas es qualitĂ©s. Elle Ă©tait assortie de l’exĂ©cution provisoire. Les mandataires judiciaires ont fait appel du jugement et ont sollicitĂ© l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire, leurs comptes personnels ayant Ă©tĂ© saisis. Par ordonnance du 31 dĂ©cembre 2015, le Premier PrĂ©sident de la Cour d’appel de Paris a arrĂȘtĂ© l’exĂ©cution provisoire du jugement du 12 novembre 2015 en considĂ©rant que l’erreur matĂ©rielle contenue dans le jugement de premiĂšre instance condamnant Ă  titre personnel les mandataires liquidateurs judiciaires constituait un moyen sĂ©rieux au sens de l’article R 661-1 du Code de commerce. Finalement, ledit jugement a Ă©tĂ© rectifiĂ© par la Cour d’appel de Paris le 16 fĂ©vrier 2016 et ce sont bien les organes de la procĂ©dure collective es qualitĂ©s qui ont Ă©tĂ© condamnĂ©s Ă  payer. Fort de cette rectification, c’est cette fois l’intimĂ© qui a saisi le Premier PrĂ©sident au visa de l’article 488 du Code de procĂ©dure civile afin de rĂ©tractation de l’ordonnance rendu le 31 dĂ©cembre 2015. En rĂ©ponse, les mandataires judiciaires ont soutenu que la dĂ©cision rectificative ne constituait pas une circonstance nouvelle et ont sollicitĂ©, Ă  titre subsidiaire, le maintien de l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire. Par ordonnance du 14 avril 2016, le Premier PrĂ©sident a estimĂ© que l’ordonnance a Ă©tĂ© exclusivement motivĂ©e par l’erreur matĂ©rielle figurant dans le jugement et la circonstance nouvelle est l’arrĂȘt en rectification d’erreur matĂ©rielle. Il s’agit d’un fait postĂ©rieur et qui ne pouvait par dĂ©finition pas ĂȘtre connu des parties avant que l’ordonnance litigieuse ne soit rendue.» Il dĂ©clare, en consĂ©quence, la demande de rĂ©tractation recevable et, considĂ©rant en outre que les appelants n’établissent pas que les moyens de rĂ©formation du jugement du tribunal de commerce de Paris sont sĂ©rieux, rĂ©tracte l’ordonnance du 31 dĂ©cembre 2015 et les dĂ©boute de leur demande subsidiaire d’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire. Par cette ordonnance, le Premier PrĂ©sident prĂ©cise la notion de circonstance nouvelle en considĂ©rant que la dĂ©cision rectificative du jugement dont appel, intervenue aprĂšs le prononcĂ© de sa premiĂšre ordonnance, peut lui permettre de rĂ©tracter sa dĂ©cision au visa de l’article 488 du Code de procĂ©dure civile. CĂ©cile Rafin Avocate LexavouĂ© Paris-Versailles Librairie Formellement absent des dispositions du Code de procĂ©dure civile sur les principes directeurs du procĂšs, le principe de loyautĂ© procĂ©durale a Ă©tĂ©, au fil des annĂ©es, consacrĂ© comme devant dicter le comportement des parties au procĂšs civil. Le rapport sur l’amĂ©lioration et la simplification de la procĂ©dure civile, remis au ministĂšre de la Justice le 15 janvier 2018, aborde prĂ©cisĂ©ment le thĂšme de la loyautĂ© procĂ©durale et prend parti sur la question de l’opportunitĂ© de sa consĂ©cration au moyen de propositions dont l’efficacitĂ© reste encore Ă  dĂ©montrer. Si le Code de procĂ©dure civile n’a pas fait de la loyautĂ© un principe directeur du procĂšs, c’est au moyen des dispositions contenues aux articles 9 et 16 du Code de procĂ©dure civile respectivement sur la lĂ©galitĂ© de la preuve et le principe du contradictoire, ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention europĂ©enne des droits de l’Homme sur le procĂšs Ă©quitable, que la jurisprudence a rĂ©ussi Ă  dĂ©gager une vĂ©ritable obligation processuelle de loyautĂ© pour les parties. C’est ainsi que, par un arrĂȘt rendu le 7 juin 2005, la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation a affirmĂ© solennellement que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyautĂ© des dĂ©bats »1 et que l’assemblĂ©e[...] IL VOUS RESTE 91% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous Le contrĂŽle judiciaire peut ĂȘtre ordonnĂ© par le juge d'instruction ou par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus contrĂŽle astreint la personne concernĂ©e Ă  se soumettre, selon la dĂ©cision du juge d'instruction ou du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, Ă  une ou plusieurs des obligations ci-aprĂšs Ă©numĂ©rĂ©es 1° Ne pas sortir des limites territoriales dĂ©terminĂ©es par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ;2° Ne s'absenter de son domicile ou de la rĂ©sidence fixĂ©e par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention qu'aux conditions et pour les motifs dĂ©terminĂ©s par ce magistrat ;3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux dĂ©terminĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ;3° bis Ne pas participer Ă  des manifestations sur la voie publique dans des lieux dĂ©terminĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ;4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention de tout dĂ©placement au-delĂ  de limites dĂ©terminĂ©es ;5° Se prĂ©senter pĂ©riodiquement aux services, associations habilitĂ©es ou autoritĂ©s dĂ©signĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrĂ©tion sur les faits reprochĂ©s Ă  la personne mise en examen ;6° RĂ©pondre aux convocations de toute autoritĂ©, de toute association ou de toute personne qualifiĂ©e dĂ©signĂ©e par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention et se soumettre, le cas Ă©chĂ©ant, aux mesures de contrĂŽle portant sur ses activitĂ©s professionnelles ou sur son assiduitĂ© Ă  un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-Ă©ducatives destinĂ©es Ă  favoriser son insertion sociale et Ă  prĂ©venir le renouvellement de l'infraction ;7° Remettre soit au greffe, soit Ă  un service de police ou Ă  une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identitĂ©, et notamment le passeport, en Ă©change d'un rĂ©cĂ©pissĂ© valant justification de l'identitĂ© ;8° S'abstenir de conduire tous les vĂ©hicules, certains vĂ©hicules ou un vĂ©hicule qui ne soit pas Ă©quipĂ©, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologuĂ© d'antidĂ©marrage par Ă©thylotest Ă©lectronique et, le cas Ă©chĂ©ant, remettre au greffe son permis de conduire contre rĂ©cĂ©pissĂ© ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut dĂ©cider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activitĂ© professionnelle ;9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spĂ©cialement dĂ©signĂ©es par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;10° Se soumettre Ă  des mesures d'examen, de traitement ou de soins, mĂȘme sous le rĂ©gime de l'hospitalisation, notamment aux fins de dĂ©sintoxication. Une copie de l'ordonnance de placement sous contrĂŽle judiciaire est adressĂ©e par le juge d'instruction au mĂ©decin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises rĂ©alisĂ©es pendant l'enquĂȘte ou l'instruction sont adressĂ©s au mĂ©decin ou au psychologue, Ă  leur demande ou Ă  l'initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut Ă©galement leur adresser toute autre piĂšce utile du dossier ;11° Fournir un cautionnement dont le montant et les dĂ©lais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;12° Ne pas se livrer Ă  certaines activitĂ©s de nature professionnelle ou sociale, Ă  l'exclusion de l'exercice des mandats Ă©lectifs et des responsabilitĂ©s syndicales, lorsque l'infraction a Ă©tĂ© commise dans l'exercice ou Ă  l'occasion de l'exercice de ces activitĂ©s et lorsqu'il est Ă  redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activitĂ© concernĂ©e est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure Ă  charge d'appel, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;12° bis Ne pas exercer une activitĂ© impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est Ă  redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;13° Ne pas Ă©mettre de chĂšques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprĂšs du tirĂ© ou ceux qui sont certifiĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, remettre au greffe les formules de chĂšques dont l'usage est ainsi prohibĂ© ;14° Ne pas dĂ©tenir ou porter une arme et, le cas Ă©chĂ©ant, remettre au greffe contre rĂ©cĂ©pissĂ© les armes dont elle est dĂ©tentrice ;15° Constituer, dans un dĂ©lai, pour une pĂ©riode et un montant dĂ©terminĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, des sĂ»retĂ©s personnelles ou rĂ©elles ;16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte rĂ©guliĂšrement les aliments qu'elle a Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă  payer conformĂ©ment aux dĂ©cisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuĂ©es portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, rĂ©sider hors du domicile ou de la rĂ©sidence du couple et, le cas Ă©chĂ©ant, s'abstenir de paraĂźtre dans ce domicile ou cette rĂ©sidence ou aux abords immĂ©diats de celui-ci, ainsi que, si nĂ©cessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du prĂ©sent 17° sont Ă©galement applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant Ă©tĂ© liĂ©e Ă  elle par un pacte civil de solidaritĂ©, le domicile concernĂ© Ă©tant alors celui de la victime. Pour l'application du prĂ©sent 17°, le juge d'instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs dĂ©lais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunitĂ© d'astreindre l'auteur des faits Ă  rĂ©sider hors du logement du couple. Sauf circonstances particuliĂšres, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'ĂȘtre renouvelĂ©s et que la victime la sollicite. Le juge d'instruction peut prĂ©ciser les modalitĂ©s de prise en charge des frais affĂ©rents Ă  ce logement. Lorsqu'est prononcĂ©e l'une des obligations prĂ©vues au 9°, au prĂ©sent 17° ou au 17° bis, le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention se prononce, par une dĂ©cision motivĂ©e, sur la suspension du droit de visite et d'hĂ©bergement de l'enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire ;17° bis Respecter l'interdiction de se rapprocher d'une victime de violences commises au sein du couple prĂ©vue Ă  l'article 138-3 et contrĂŽlĂ©e par un dispositif Ă©lectronique mobile anti-rapprochement ;18° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, Ă©ducative ou psychologique, destinĂ©e Ă  permettre sa rĂ©insertion et l'acquisition des valeurs de la citoyennetĂ© ; cette prise en charge peut, le cas Ă©chĂ©ant, intervenir au sein d'un Ă©tablissement d'accueil adaptĂ© dans lequel la personne est tenue de modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrĂŽle judiciaire sont dĂ©terminĂ©es en tant que de besoin par un dĂ©cret en Conseil d'Etat.

article 138 du code de procédure civile